Les nouveaux « Jedi » Les lanceurs d’alerte

les lanceurs d'alerte

“Que la force soit avec toi”. Nous connaissons tous cette fameuse phrase de maître Yoda, le sage ultime, celui que l’on écoute pour rester du bon côté de la force, pour choisir le bien plutôt que le mal.

Ces enseignements seraient dignes de faire partie des meilleures formations sur l’éthique. « La peur mène à la colère, la colère mène à la haine, la haine… mène à la souffrance », « Personne par la guerre ne devient grand », « Difficile à voir, toujours en mouvement est l’avenir », “A vos intuitions vous fier, il faut”, “Fais-le ou ne le fais pas. Il n’y a pas d’essai”

Un sondage BVA/Cercle d’éthique des affaires/La Poste, lancé en 2012, faisait ressortir qu’un salarié sur quatre travaillant dans une grande entreprise pouvait témoigner d’un problème éthique dans son entreprise.

Et que près de 9 salariés sur 10 se déclarent “probablement” ou “certainement” prêts à dénoncer des faits graves.

La méfiance engendrée en 2016, par les affaires ” LuxLeaks ou UBS France », où les lanceurs d’alerte, alors que leurs interventions étaient légitimes, ont été sanctionnés, fait que moins de « 6 salariés sur 10 font confiance à leur entreprise pour assurer leur protection et garantir leur anonymat s’ils devenaient lanceurs d’alerte. »

« Du côté obscur, tu te méfieras… »

La loi « Sapin II » se serait-elle inspirée de ce dernier précepte, en introduisant pour la première fois dans la législation française une définition et un statut inédit pour « le lanceur d’alerte » ?

L’article 6, définit le lanceur d’alerte comme « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ».

 

L’Agence française anti-corruption

L’Agence française anti-corruption est un service à compétence nationale, placée auprès du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, ayant pour mission « d’aider les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. »
Elle est dirigée par un magistrat nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable.

L’agence comprend une commission des sanctions composée de six membres nommés par décret pour un mandat de cinq ans :

  • Deux conseillers d’Etat désignés par le vice-président du Conseil d’Etat.
  • Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation.
  • Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes.

Le magistrat et les membres de la commission des sanctions sont tenus au secret professionnel.

 

Quelles sont les obligations ?

Au 1 janvier 2018, les entreprises d’au moins 50 salariés devront mettre en place une procédure d’alerte interne. Cette obligation s’impose également aux personnes morales de droit public autres que l’État d’au moins 50 agents, aux communes de plus de 10 000 habitants, aux départements et aux régions ainsi qu’aux établissements publics.

Garantir une stricte confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement, sous peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

  • Depuis le 1er juin 2017, les entreprises d’au moins 500 salariés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 100 millions d’euros, ou les sociétés appartenant à un groupe réunissant ces conditions et dont la maison mère a son siège en France, doivent se doter d’un programme anti-corruption devant comporter les mesures suivantes :
    Un code de bonne conduite illustrant les différents types de comportement à proscrire. Celui devra être intégré au règlement intérieur et devra faire l’objet d’une consultation des représentants du personnel.
  • Un dispositif d’alerte interne, permettant le recueil des signalements provenant des collaborateurs, de tout acte contraire au code de conduite de l’entreprise ;
  • Une cartographie, régulièrement actualisée, des risques d’exposition de l’entreprise aux sollicitations de corruption ;
  • Des évaluations des situations des clients, fournisseurs et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;
  • Des procédures de contrôles comptables permettant de faire ressortir des faits de corruption ou de trafic d’influence ;
  • Des formations pour les collaborateurs exposés aux risques de corruption ;
  • Un régime de sanctions disciplinaires pour les cas de violation du code de bonne conduite ;
  • La mise en place de ces outils de contrôle interne des mesures mises en oeuvre.

Les entreprises doivent désigner un référent, qui sera une personne physique ou entité, en charge de recueillir les alertes. Celui-ci n’a pas l’obligation d’être présent au sein de l’entreprise, puisque le réfèrent pourra être confié à un prestataire de services extérieur (cabinet d’audit ou d’avocat…) qui devront avoir la compétence et les moyens pour exercer la mission.

Une procédure de signalement en trois étapes :

  • Interne : effectué auprès du supérieur hiérarchique direct ou indirect, l’employeur ou un référent désigné.
  • Externe : En l’absence de réaction du signalement interne dans un délai dit « raisonnable », le lanceur d’alerte envoi le signalement à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou, selon le cas, aux ordres professionnels.

 

L’entreprise a une obligation de retour vis-à-vis du lanceur d’alerte et devra aussi s’assurer, de la confidentialité de l’ensemble de la procédure.

A défaut de traitement du signalement par l’autorité administrative désignée dans un délai de 3 mois, celui-ci peut être rendu public et médiatisé.

Le signalement peut être porté directement devant les autorités et être rendu public en cas de danger grave et imminent ou en présence de dommages irréversibles.

 

Quelle protection pour le lanceur d’alerte ?

Le lanceur d’alerte bénéficie d’une protection contre les discriminations directe ou indirecte. Telles que « procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ne peut être sanctionné ou licencié ».

Il peut également bénéficier d’une immunité pénale en cas de divulgation protégée par loi, « dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu’elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi ».

Sont cependant exclues du régime de l’alerte et de l’immunité pénale, « la divulgation d’informations couvertes par le secret de défense nationale, le secret médical et le secret des relations entre l’avocat et son client » pouvant être puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Toute personne qui fait obstacle à la transmission d’un signalement, effectuée conformément à la procédure d’alerte, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende.

Le fait de saisir un juge d’une plainte pour diffamation contre un lanceur d’alerte peut être sanctionné par une amende de 30.000 €.

Nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère pour nos entreprises et nos administrations. Plus d’affaires Elf-Dumas, de diamants, d’avions renifleurs, d’Urba, Karachi, Guérini, Balkany, d’HLM, ou Crédit Lyonnais, plus d’emplois fictifs etc… En d’autres termes, « Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris » et devenir un pays meilleur.

 

Article rédigé par
Anne RICHARD
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