Membres du CSE et heures de délégation

heures de délégation

Crédit d’heures de délégation des élus

Les élus titulaires du comité social et économique (CSE) disposent d’un certain nombre d’heures rémunérées destinées à leur permettre d’exercer leur mission : ces heures sont qualifiées d’heures « de délégation » ou de crédit d’heures.

Nombre d’heures

Les règles offrent une certaine liberté aux partenaires sociaux. Le code du travail semble préciser que c’est uniquement dans le protocole d’accord préélectoral (PAP) qu’il est possible de modifier le volume d’heures de délégation des élus du CSE (c. trav. art. L. 2314-1 et L. 2314-7). Une distinction doit, en réalité, être opérée.

L’augmentation des volumes individuels d’heures de délégation peut être prévue par le PAP mais aussi par un accord collectif de travail ou un usage, puisqu’il s’agit de mesures plus favorables que les dispositions légales (c. trav. art. L. 2315-2).

Une diminution du nombre d’heures ne peut être prévue que dans le PAP (c. trav. art. L. 2314-1 et L. 2314-7). Les signataires du PAP n’ont toutefois pas toute liberté pour diminuer le volume d’heures. En effet, ils doivent respecter deux limites.

D’une part, le volume ne peut être inférieur à (c. trav. art. L. 2315-7) :

  • 10 heures par mois dans les entreprises de moins de 50 salariés ;
  • 16 h par mois dans les entreprises de 50 et plus.

D’autre part, le volume global des heures doit être, au sein de chaque collège, au moins égal à celui prévu par le code du travail (c. trav. art. L. 2314-7 et R. 2314-1). Ce qui implique, en cas de diminution du volume individuel d’heures, d’augmenter le nombre de titulaires.

Effectif (nombre de salariés) Nombre de titulaires Nombre mensuel d’heures de délégation Total heures de délégation
11 à 24 1 10 10
25 à 49 2 10 20
50 à 74 4 18 72
75 à 99 5 19 95
100 à 124 6 21 126
125 à 149 7 21 147
150 à 174 8 21 168
175 à 199 9 21 189
200 à 249 10 22 220
250 à 299 11 22 242
300 à 399 11 22 242
400 à 499 12 22 264
500 à 599 13 24 312
Au-delà, voir c. trav. R. 2314-1

Le nombre mensuel d’heures de délégation prévu par le code du travail peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles (c. trav. art. R. 2314-1). Aucune limite n’est posée, tout est affaire de circonstances.

Temps passé en réunion

Le temps passé aux réunions du CSE organisées par l’employeur ne doit pas être imputé sur le crédit d’heures des membres du CSE (c. trav. art. L. 2315-11 ; Q/R 70, CSE, 100 questions/ réponses, ministère du Travail, 13 avril 2018). Selon nos informations, sans changement par rapport au CE (cass. soc. 16 novembre 1983, n° 81-42984, BC V n° 549), cette règle ne concerne pas les réunions internes du CSE (ex. : réunions préparatoires).

Concernant les commissions du CSE, à défaut d’accord d’entreprise, le temps passé aux réunions des commissions n’est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas (c. trav. art. R. 2315-7) :

  • 30 heures pour les entreprises de 300 salariés à 1000 salariés ;
  • 60 heures pour les entreprises d’au moins 1000 salariés.

Par exception, ces limites de 30 et 60 heures (c. trav. art. L. 2315-11, 2°) ne doivent pas être prises en compte s’agissant du temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT). Le temps passé aux réunions de cette commission ne s’impute donc pas sur le crédit d’heures.

Cumul et mutualisation des heures

Utilisation des heures sur une durée supérieure au mois

Les heures de délégation des élus et des représentants syndicaux au CSE peuvent être reportées et être utilisées sur une durée supérieure au mois (c. trav. art. L. 2315-8). Le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois sans toutefois pouvoir conduire un élu à disposer, au cours d’un mois, de plus d’1,5 le crédit mensuel dont il bénéficie (c. trav. art. R. 2315-5).

Exemple : Un élu qui dispose de 24 h peut utiliser jusqu’à 36 h (24 x 1,5) au cours d’un mois.

Mutualisation des heures de délégation

Les élus titulaires du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures dont ils disposent (c. trav. art. L. 2315-9).

Le code du travail n’a pas prévu, en revanche, de mutualisation avec les représentants syndicaux ou les représentants de proximité. Selon le ministère du Travail, la mutualisation est possible avec les représentants de proximité (Q/R 65, CSE, 100 questions/réponses du ministère du Travail, 13 avril 2018).

Une limite identique à l’utilisation sur l’année est posée : un élu ne peut disposer au cours d’un mois d’un nombre d’heures supérieur à une fois et demi son crédit d’heures (c. trav. art. R. 2315-6).

Paiement des heures de délégation

Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme temps de travail et doivent être payées à l’échéance normale (c. trav. art. L. 2315-10), qu’elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail. Ces heures bénéficient d’une présomption de bonne utilisation. Si l’employeur a des doutes sur l’utilisation de certaines heures, il est en droit d’interroger le salarié à ce sujet. Toutefois, en raison de la présomption de bonne utilisation, l’employeur ne peut saisir la juridiction prud’homale pour contester l’usage fait du temps alloué au représentant du personnel qu’après avoir payé les heures utilisées.

L’obligation pesant sur l’employeur de payer les heures de délégation à l’échéance normale est limitée aux heures dont le nombre est fixé par le code du travail ou par un accord collectif. Lorsque le nombre d’heures est dépassé, la présomption de bonne utilisation n’est pas applicable, l’employeur peut demander la justification des heures avant de les payer.

Le contenu de cette fiche est extrait de l’ouvrage « Le comité économique et social » édité par la Revue Fiduciaire en collaboration avec le Cabinet Barthélémy Avocats.